12. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 8 ou fait défaut de respecter les délais de transmission prévus au deuxième alinéa de cet article.
D. 1017-2010, a. 12; D. 687-2013, a. 4.